49. Lorsque le ministre refuse d’enregistrer un claim ou l’annule, il en avise les parties intéressées, par lettre recommandée ou certifiée et chacune d’elles peut, dans les trente jours de la date de la mise à la poste de cet avis, interjeter appel de cette décision suivant la procédure prévue aux articles 313 et 314.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 51; 1968, c. 36, a. 4; 1970, c. 27, a. 9; 1975, c. 83, a. 84; 1977, c. 31, a. 8; 1981, c. 23, a. 25; 1986, c. 61, a. 18.