41. Toute demande d’enregistrement qui n’est pas faite dans le délai prescrit doit être refusée par le régistraire.
Ce dernier doit référer toute autre demande au ministre si elle ne lui paraît pas conforme à la présente section ou s’il appert que le jalonnement n’a pas été fait conformément à la section IV; il en est de même de toute demande qui soulève quelque contestation.
Le ministre peut, alors, accepter ou refuser d’enregistrer le claim selon que la demande ou le jalonnement lui paraît conforme ou non à la loi.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 43; 1970, c. 27, a. 8.