40. Si un claim est à plus de quatre-vingts kilomètres en ligne droite du bureau de registraire de claims le plus proche, le délai pour la production de l’avis de jalonnement et du permis est augmenté d’un jour par vingt-cinq kilomètres ou fraction de vingt-cinq kilomètres en sus de quatre-vingts kilomètres, mais il ne peut dépasser trente jours.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 42; 1977, c. 60, a. 69.