36. 1. Tout fonctionnaire du ministère, ainsi que tout aide de ce fonctionnaire, qui découvre des minéraux de valeur sur des terrains dans lesquels les droits de mine appartiennent à la couronne, doit jalonner pour le bénéfice de la couronne un claim ou des claims et il peut procéder à ce jalonnement sans être détenteur d’un permis de prospecteur.
2. Le ministre peut demander à un fonctionnaire du ministère de jalonner pour la couronne un terrain sur lequel elle détient les droits aux minéraux, et, nonobstant les délais fixés à l’article 30, tout terrain qui a été l’objet d’un claim périmé ou abandonné.
3. Ce jalonnement doit être fait de la manière requise par la présente loi, mais au lieu de porter le numéro de permis de prospecteur, les piquets doivent porter l’inscription «pour la couronne».
4. Les claims jalonnés pour la couronne demeurent en vigueur à la discrétion du ministre et celui-ci peut les exploiter ou en disposer aux prix et conditions fixés par le gouvernement.