35. En territoire non arpenté, une parcelle de terrain de moins de seize hectares située entre des claims peut être jalonnée par les détenteurs des claims adjacents dans les proportions qui paraissent justes au ministre.
Avec l’autorisation du ministre, un tiers peut la jalonner en se conformant autant que possible aux dispositions de la présente section.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 37; 1977, c. 60, a. 68.