34. Lorsque le ministre croit d’intérêt public de le faire, il peut ordonner que des claims dans un canton arpenté ou dans une seigneurie soient jalonnés et enregistrés de la même manière que dans un territoire non arpenté.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 36; 1970, c. 27, a. 7.