339. Les pouvoirs accordés au ministre en vertu des articles 41, 47, 50, 59, 68, 71, 72 et 295 peuvent être exercés par le sous-ministre ou par tout fonctionnaire autorisé spécialement à cette fin par le ministre.
L’article 49 s’applique à la décision rendue en vertu des articles 41, 47 et 72 par le sous-ministre ou par tout fonctionnaire autorisé spécialement à cette fin par le ministre.