337. Le ministre et les inspecteurs des mines, géologues et ingénieurs des mines à son service peuvent, à toute heure raisonnable, entrer avec leurs assistants sur tout terrain où s’exercent des activités régies par la présente loi ou les règlements pris pour son application pour y exercer leurs fonctions et exécuter les travaux qui leur sont assignés. Ils peuvent exiger des détenteurs de droits de mines et de leurs employés, toutes les facilités et l’aide requises à cette fin.
Sur demande, les personnes exerçant les pouvoirs prévus au premier alinéa doivent s’identifier et exhiber un certificat attestant leur qualité.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 306; 1986, c. 95, a. 186.