332. Toute personne peut obtenir du registraire en chef des claims un certificat des inscriptions dans les registres du ministère relatives à tout claim, permis, bail minier ou concession minière, sur paiement d’un honoraire fixé par règlement.
Les renseignements contenus dans ces inscriptions ont un caractère public.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 301; 1983, c. 54, a. 55; 1987, c. 68, a. 90.