324. Le juge des mines, en rendant sa décision finale, adjuge en même temps les dépens à sa discrétion.
Le gouvernement peut faire un tarif de déboursés et honoraires dans les affaires soumises au juge des mines.
Les honoraires et frais de voyage des témoins devant le juge des mines sont établis suivant le tarif de la Cour supérieure.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 293.