323. Le juge des mines peut ordonner que la preuve soit prise en sténographie ou au moyen d’un appareil enregistreur et le coût de cette preuve forme alors partie des frais de la cause; mais il n’est pas nécessaire de faire transcrire les notes sténographiées ou l’enregistrement, sauf dans le cas d’appel.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 292.