322. Les shérifs, huissiers et constables doivent assister le juge des mines dans l’exercice de ses fonctions et lui obéir chaque fois qu’ils en sont requis, et ils sont payés suivant les mêmes tarifs et de la même manière que pour des services similaires en Cour provinciale.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 291; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.