32. En territoire non arpenté où il n’y a pas de bois pour faire des piquets conformes aux exigences de l’article 31, le jalonneur peut marquer les coins des claims au moyen de piquets en bois ou en métal ayant un mètre vingt-cinq de hauteur au-dessus du sol, et au moins deux centimètres de diamètre, sur lesquels il inscrit la date du jalonnement et à chacun desquels il attache solidement une plaque métallique portant le numéro du piquet, le numéro du claim et le numéro de son permis de prospecteur.
Ces piquets seront maintenus en place par un tas de pierre ou de terre d’au moins soixante-quinze centimètres de diamètre et cinquante centimètres de hauteur.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 34; 1977, c. 60, a. 66.