314. Le requérant doit transmettre au juge en chef de la Cour provinciale, par courrier recommandé ou certifié, l’original de sa requête auquel il doit joindre les avis de réception ou de livraison prouvant sa signification.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 283; 1977, c. 31, a. 30; 1986, c. 61, a. 29.