313. Toute affaire portée devant la Cour provinciale est commencée par une requête du ministre ou d’une partie intéressée, exposant avec concision, distinctement et de bonne foi les faits et les conclusions.
Cette requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées, y compris au ministre.
La signification de la requête se fait par l’envoi d’une copie de la requête par courrier recommandé ou certifié.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 282; 1977, c. 31, a. 29; 1986, c. 61, a. 28.