307. Le gouvernement peut nommer un autre juge de la Cour provinciale ou un autre juge des sessions pour remplir temporairement les fonctions du juge des mines dans le cas où celui-ci est incapable de remplir ses devoirs pour cause de maladie ou d’incapacité d’agir.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 277; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.