303. Toute personne qui contrevient à la présente loi ou à un règlement établi en vertu de ses dispositions, ou qui fait une fausse déclaration s’y rapportant, est passible, dans tous les cas où il n’est pas imposé d’autre peine, pour chaque jour que cette contravention a lieu, d’une amende de vingt-cinq dollars.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 273.