301. Le ministre peut, par ordonnance:a) déterminer les formules à utiliser dans l’application de la présente loi;
b) réserver à la couronne pour fin de travaux d’inventaires et de recherches miniers tout terrain où les droits de mine lui appartiennent;
c) ordonner la construction et l’entretien de murs mitoyens ou passages mitoyens entre des propriétés minières.