300. Le détenteur d’un permis d’exploration a droit sans jalonnement d’obtenir pendant sa durée des baux miniers sur le dixième, au plus, de la superficie visée par son permis, de la manière et aux conditions fixées à la section X; cependant, pour les dépôts d’alluvion, de même que pour les matériaux rejetés, le gouvernement peut accorder une plus forte proportion.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 272; 1977, c. 31, a. 26.