295. Le ministre a le droit d’ordonner par écrit à un exploitant ou à ses agents de remédier, dans le temps qu’il fixe, à tout état de choses ou pratique jugé dangereux.
Il peut, en ce cas, ordonner l’arrêt du travail et l’évacuation de la mine jusqu’à l’application des mesures qu’il juge satisfaisantes pour la protection des ouvriers.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 267; 1977, c. 31, a. 21.