290. En cas d’urgence, sur demande écrite et motivée de l’exploitant d’une mine, le ministre peut, par des instructions écrites, suspendre, pour une période déterminée y mentionnée, toute disposition d’un règlement fait en vertu de l’article 289. Le ministre peut, en tout temps, modifier ou révoquer ces instructions.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 262; 1977, c. 31, a. 19.