29. La permission écrite du ministre et l’autorisation du gouvernement peuvent comporter des conditions et obligations, et notamment, nonobstant les articles 73 à 83, des conditions et obligations relatives aux travaux requis.
Ces conditions et obligations peuvent être:a) imposées par le ministre dans le cas de l’article 27;
b) imposées par le gouvernement dans le cas de l’article 28; ou
c) prévues dans une convention approuvée par le gouvernement et conclue par le ministre et celui qui demande la permission ou l’autorisation de jalonner.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 31; 1977, c. 31, a. 4.