284.Les plans et relevés ainsi fournis au ministre sont considérés comme renseignements confidentiels pour l’usage exclusif des fonctionnaires du ministère.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), nul n’a droit d’accès à ces plans et relevés à moins que le ministre n’en décide autrement.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 255; 1987, c. 68, a. 88.
284.Les plans et relevés ainsi fournis au ministre sont considérés comme renseignements confidentiels pour l’usage exclusif des fonctionnaires du ministère, à moins que le ministre n’en décide autrement.