283. En cas de suspension des travaux dans une mine pendant au moins un mois, l’exploitant doit envoyer au ministre dans un délai de deux mois une copie certifiée des plans des ouvrages souterrains, des installations de surface et des dépôts de déchets existant à la date de la cessation des travaux.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 254.