282. Pour chaque mine comportant des travaux souterrains, l’exploitant doit remettre au ministre, au plus tard le premier février de chaque année, une série complète des plans visés aux sous-paragraphes a, b et c du paragraphe 1 de l’article 281 pour tous les ouvrages existant dans la mine au trente-et-un décembre de l’année précédente, ou une série complète de copies certifiées de ces plans faites à une échelle approuvée par le ministre.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 253; 1968, c. 36, a. 22.