280. Tout exploitant d’une mine ainsi que tout entrepreneur occupé à une exploitation minière doivent, dans les vingt-cinq premiers jours de janvier de chaque année, produire une déclaration de leurs opérations durant l’année civile écoulée, mentionnant la quantité de minéraux extraits, leur valeur à la mine, la quantité et la valeur des produits marchands, le nombre des ouvriers employés, le montant total des salaires payés, la nature des travaux de mise en valeur exécutés et tous autres renseignements que le ministre juge à propos de demander.
Les mêmes personnes doivent, sur demande du ministre, produire une déclaration semblable à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre.
Dans le cas de faillite ou de liquidation d’un exploitant de mine, le syndic ou liquidateur est tenu de fournir au ministre, sur demande, les renseignements mentionnés ci-dessus.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 251.