28. Personne ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, jalonner les terrains:a) assujettis par les articles 5 et 6 à la seule réserve de l’or et de l’argent;
b) cédés ou réservés par la couronne pour l’aménagement de forces hydrauliques; ou
c) désignés comme parcs provinciaux ou comme sanctuaires d’oiseaux.