271. Sauf en vertu d’une autorisation obtenue suivant la section XXV, aucun détenteur de droits de mine ou exploitant d’une mine ne doit causer de tort ou dommage à l’occupant d’un autre terrain minier, en jetant de la terre, de l’argile, des pierres ou autres matières sur cet autre terrain, ou en y provoquant ou permettant un écoulement d’eau, sous peine de l’amende mentionnée à l’article 303 en sus des dommages causés.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 242.