27. Personne ne peut sans la permission écrite du ministre jalonner les terrains:a) mis de côté par la couronne comme lots de village ou de ville;
b) subdivisés en lots à bâtir et inscrits comme tels sur le plan et dans le livre de renvoi du cadastre officiel;
c) situés dans les limites d’une cité ou d’une ville;
d) réservés en vertu du paragraphe b de l’article 301;
e) situés dans le territoire du Nouveau-Québec; ou
f) situés dans les limites du territoire décrit à l’annexe I.