269. Les municipalités peuvent verbaliser ou réglementer tout chemin, pont ou autre ouvrage construit par le ministre des Transports en vertu de la présente section dans leur territoire, mais elles ne peuvent en ordonner la fermeture sans la permission du ministre des Transports.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 240; 1972, c. 54, a. 26.