267. Aux fins prévues à l’article 264, le ministre des Transports peut acquérir à l’amiable ou par expropriation:a) les terrains requis pour les ouvrages projetés;
b) des terrains qui contiennent du sable, du gravier ou de la pierre requise pour ces ouvrages;
c) des servitudes temporaires de passage sur les terrains qui se trouvent entre un chemin de mines et les cours d’eau voisins ou les endroits où l’on extrait du sable, du gravier ou de la pierre.