262. Nul ne peut empêcher ou restreindre par voie d’injonction l’exécution de travaux autorisés en vertu de l’article 258 et conformes aux plans et devis approuvés par le gouvernement.
Néanmoins, le détenteur des droits de mine demeure responsable des dommages causés à autrui par l’exécution de ces travaux.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 233.