26. Le détenteur d’un permis de prospecteur a le droit de prospecter sur les terres du domaine public et sur les terres des particuliers où des minéraux sont réservés à la couronne, mais non sur un claim, ni sur un terrain sous permis de mise en valeur ou d’exploration, ou sous bail minier ou concession minière, ni sur un terrain soustrait aux opérations minières par l’autorité compétente.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 28; 1987, c. 23, a. 76.