259. Celui qui veut se prévaloir de l’article 258 doit déposer au bureau d’enregistrement du lieu une copie certifiée des plans et devis des ouvrages projetés, faire afficher un avis public à la porte principale de l’église de chaque paroisse où sont situés les terrains visés et donner tel autre avis que le ministre peut exiger.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 230.