255. L’exploitant d’une mine peut tirer l’eau nécessaire à son exploitation ou ses travaux miniers de toute source d’approvisionnement qui lui convient pourvu qu’il respecte les règlements établis par le gouvernement et ne lèse pas les droits d’autres personnes aux mêmes sources d’approvisionnement.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 226.