250. Celui qui désire exercer des droits de mine sur des terres de particuliers peut exproprier les servitudes temporaires ou perpétuelles qui sont nécessaires pour l’exercice de ses droits.
Il peut aussi exproprier, en entier ou en partie, le terrain et les bâtiments du propriétaire de la surface, si nécessaire pour l’exploitation des substances minérales.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 222.