241. La révocation d’une concession minière ne porte pas atteinte au droit de propriété de la surface cédé à un tiers avant le 24 mars 1937 ou avec l’autorisation ministérielle requise par la loi en vigueur à partir de cette date.
Les cessions du droit de propriété de la surface faites avant cette date ne sont pas invalidées par l’absence d’autorisation ministérielle.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 213.