240.6. Toute personne doit obtenir du ministre un permis spécial d’exploration pour rechercher et mettre en valeur les substances minérales autres que la saumure, le pétrole, le gaz naturel et les autres substances minérales qui leur sont associées, dans un terrain où une concession minière a été révoquée en vertu de l’article 230 ou dans un terrain compris dans le territoire décrit à l’annexe I:1° où les droits de mine sont révoqués en vertu des articles 237 ou 240;
2° où les droits de mine appartenaient à la Couronne avant le 15 septembre 1982.
Le gouvernement peut aussi ouvrir tout ou partie de ce terrain au jalonnement.