240.3.La redevance est payable par l’exploitant et remise au ministre dans les 25 premiers jours de chaque mois, s’il s’agit de substances minérales visées dans le paragraphe 1° de l’article 240.1 ou aux dates fixées par l’article 46 de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15) s’il s’agit de substances minérales visées dans le paragraphe 2° de l’article 240.1.