240.2.Toute perte résultant de l’application du chapitre III de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15) doit être appliquée en réduction des profits réalisés au cours des quatre années suivant l’année de la perte; cette perte doit d’abord être appliquée en réduction de tous les profits réalisés durant l’année la plus rapprochée de la perte, avant d’être appliquée de la même manière aux années subséquentes; si l’ensemble des profits, pour les quatre années, est inférieur à la perte, le solde résiduaire de la perte ne fait l’objet d’aucune déduction.