240.10. Les droits de mine qui sont révoqués selon l’article 237 ou 240 et qui sont situés dans les limites du territoire couvert par un claim, un permis ou un bail accordé en vertu de la loi deviennent partie intégrante du claim, permis ou bail et sont considérés comme en ayant toujours fait partie, sauf à l’égard de droits de mine qui font l’objet d’un permis spécial d’exploration en vertu de l’article 240.8.