240.1. Une personne dont les droits de mines ont été révoqués selon l’article 237 ou 240 a droit, à titre d’indemnité, à une redevance égale:1° à 3% de la valeur marchande, à la tête du puits, du pétrole, du gaz naturel et des autres substances minérales qui leur sont associées, provenant du terrain dont les droits de mine ont été révoqués;
2° à 5% du profit annuel découlant de l’exploitation de toute autre substance minérale provenant du terrain dont les droits de mine ont été révoqués.