240. Toutefois, les droits de mine visés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 239 sont révoqués à moins que, dans les 180 jours suivant le 15 septembre 1982, le propriétaire ou l’exploitant ne produise au registraire en chef des claims une déclaration contenant:1° son nom, son adresse ainsi que sa qualité d’exploitant ou de propriétaire;
2° la désignation du lot ou lopin de terre où sont situés le gisement en exploitation ou, selon le cas, des réserves établies;
3° la description de l’étendue et des limites du gisement.
Dans le cas prévu par le paragraphe 2° de l’article 239, le propriétaire ou l’exploitant doit en outre fournir un rapport certifié conforme par un ingénieur des mines ou par un géologue qualifié décrivant la nature, l’étendue et la valeur probable du gisement.
Dans le cas prévu par le paragraphe 3° de l’article 239, les droits de mine sont révoqués à moins que, dans les 180 jours suivant le 15 septembre 1982, l’une des parties à l’option, au bail ou à la promesse de vente ne produise au registraire en chef des claims l’original ou une copie authentique de cette option, de ce bail ou de cette promesse de vente.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 212; 1982, c. 27, a. 8.