239. Le propriétaire de terrains concédés avant le 24 juillet 1880 et dont les droits de mine ont été révoqués recevra, à titre de compensation, une redevance annuelle de cinq pour cent des profits réalisés par l’exploitation de ces droits.
Pour le calcul de cette redevance, les profits sont établis de la même façon que pour le calcul des droits sur les mines mais sans déduction des allocations pour développement et pour le traitement du minerai.
Cette redevance est payable par l’exploitant, mais elle est perçue par le ministre en même temps que les droits payables à la couronne pour la même année financière.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 211.