236. Quatre-vingt-dix jours après la signification ou la dernière publication de l’avis, le gouvernement peut prononcer la révocation, à moins que le propriétaire ne prouve que ces droits aux minéraux lui sont nécessaires comme réserve pour assurer la continuité des entreprises minières qu’il exploite au Québec.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 208.