235. Lorsque le ministre désire recommander la révocation d’une concession minière ou de droits de mine, il fait signifier au propriétaire un avis à cet effet. Si le propriétaire ne réside pas au Québec, ou est introuvable, le ministre publie cet avis de la façon prescrite à l’article 232.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 207.