234. Le gouvernement peut révoquer:a) toute concession minière pour laquelle des lettres patentes ont été délivrées avant le 1er juillet 1911 et sur laquelle aucune exploitation minière n’a été faite durant les dix années précédant la date de la signification ou de la première publication de l’avis mentionné à l’article 235;
b) les droits de mine compris dans les concessions de terres faites dans un canton avant le 24 juillet 1880 ou visées par l’article 6, lorsqu’aucune exploitation ou exploration minière n’y a été faite par le propriétaire ou pour son compte durant:i. les dix années précédant la date de la signification ou de la première publication de l’avis mentionné à l’article 235, ou
ii. les dix années précédant un jalonnement valable;
c) à la demande d’une municipalité, les droits de surface du titre d’une concession minière inexploitée depuis au moins dix ans, lorsque, dans l’intérêt public, il l’estime nécessaire pour le développement d’une municipalité.
Les articles 235 à 237 s’appliquent à cette révocation.
Les droits de mine visés au paragraphe b ne comprennent pas le sable, le gravier, les pierres à bâtir et de sculpture, les pierres à chaux, calcaire pour fondants, pierres à meules et à aiguiser, le gypse, les argiles communes utilisées à la fabrication de matériaux de construction, des briques réfractaires, de poterie, de céramique, les eaux minérales, la terre d’infusoires ou tripoli, la terre à foulon et la tourbe.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 206; 1970, c. 27, a. 35; 1977, c. 31, a. 15.