233.Le ministre peut révoquer la concession minière 90 jours après l’expédition de l’avis et la dernière publication si la taxe due et les frais de publication n’ont pas été payés dans l’intervalle.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 205; 1982, c. 27, a. 8.
233.Quatre-vingt-dix jours après l’expédition de l’avis et la dernière publication, le ministre peut faire la révocation si la taxe due et les frais de publication n’ont pas été payés dans l’intervalle.