23. Le détenteur de permis de prospecteur peut jalonner pour chaque permis un maximum de quatre-vingts hectares en territoire non arpenté et un maximum de quatre-vingt-dix hectares en territoire arpenté.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 23; 1970, c. 27, a. 2; 1977, c. 60, a. 64.