229. Les dispositions des articles 227 et 228 ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte à une prescription quelconque autrement acquise ou encourue, dans le passé ou à l’avenir, sous l’empire du Code civil, à l’égard de tels terrains miniers ou droits de mine.
Au surplus, les dispositions du Code civil relatives à la prescription s’appliquent aux cas prévus par les dits articles, sauf les dispositions spéciales des dits articles.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 201.